L'article L. A. 243-1, annexe II, du code des assurances impose que les déclarations ou notifications, en matière d’assurance de dommages, soient faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Qu'en est il du fax ?
Dans une affaire jugée le 6 juin 2012, la troisième chambre civile de la cour de cassation a "retenu que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplissait pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A.243-1, annexe II, du code des assurances".
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025994010&fastReqId=2001221481&fastPos=1
Qu'en est il du fax ?
Dans une affaire jugée le 6 juin 2012, la troisième chambre civile de la cour de cassation a "retenu que la déclaration de sinistre faite par télécopie ne remplissait pas les conditions d'exigence d'un écrit rappelées par l'article A.243-1, annexe II, du code des assurances".
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000025994010&fastReqId=2001221481&fastPos=1
Cette décision n'est pas surprenante puisque la télécopie n’est pas visée par l’annexe II.
Elle doit cependant être rapprochée d'une récente décision rendue à propos d’assurance des risques de catastrophes naturelles (Civ. 2e, 8 mars 2012, n° 11-15.472), dans laquelle la Cour de cassation a jugé qu'aucune forme particulière pour la déclaration n'était imposée à l'assuré.
Par conséquent, le fax peut être utilisé pour la déclaration en matière de catastrophes naturelles, mais pas en matière de dommage ouvrages ...